Syndic son mandat

Syndic son mandat

  • Le mandat du syndic n’est pas renouvelable par tacite reconduction (CA Paris 30/04/1982 Dalloz IR 1982-138). Le syndic doit toujours convoquer une assemblée générale en temps utile pour permettre le vote renouvelant son mandat ou la nomination d’un nouveau syndic avant l’expiration du délai en cours.
  • Le mandat du syndic n’est pas renouvelable par tacite reconduction (CA Paris 30/04/1982 Dalloz IR 1982-138). Le syndic doit toujours convoquer une assemblée générale en temps utile pour permettre le vote renouvelant son mandat ou la nomination d’un nouveau syndic avant l’expiration du délai en cours.
  • Le mandat du syndic ne peut légalement excéder 3 ans (art. 28 D. 1967). Mais l’assemblée peut parfaitement fixer un mandat plus court. Un mandat d’un an encourage parfois les syndics à être plus diligents, mais il permet également aux malins d’éviter la révocation judiciaire de leur mandat, car les délais de procédure pour une contestation d’assemblée générale sont longs (entre 1,5 et 2 ans en moyenne, non compté un éventuel appel).

 

  • Il est possible de fixer la durée du mandat jusqu’à la survenance d’un évènement précis (approbation des comptes par une assemblée, p. ex.), dès lors que cette durée n’excède pas le plafond légal de 3 ans (CA Paris 23e Ch. B, 29 juin 2000).

 

  • Le syndic dont le mandat n’a pas été expressément renouvelé ne peut pas poursuivre ses fonctions de syndic, même dans l’attente d’un administrateur provisoire (Cass. civ. 21/07/1978 IR Copro 1979-71). Tous les actes qu’il aura passé après l’expiration de ses fonctions seront déclarés nuls (Cass. civ. 14/10/1987), mais l’assemblée peut les régulariser a posteriori (Cass. civ 19/07/1983 Bull. cass. juillet 1983) ou alors, un copropriétaire peut demander la nomination d’un administrateur provisoire dans les conditions de l’art. 47 du Décret de 1967.

 

  • En outre, selon l’art. 28 D. 1967, pendant le délai prévu par l’art. 1792 du Code civil, c’est-à-dire pendant la garantie décennale du constructeur de l’ouvrage, la durée des fonctions du syndic ne peut dépasser une année, lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement et à quelque titre que ce soit, participé à la construction de l’immeuble.

 

  • Quand le syndic est nommé par ordonnance du tribunal de grande instance, c’est cette ordonnance qui fixe la durée de sa mission. Celle-ci a vocation à se prolonger jusqu’à ce que l’assemblée élise un nouveau syndic.

 

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