Le règlement : ses modifications
L’assemblée des copropriétaires peut modifier les dispositions du règlement qui concernent l’utilisation et l’administration des parties communes à la majorité des trois quarts des voix.
Pour la répartition des charges et la destination des parties privatives, il faut obtenir l’unanimité des copropriétaires.
Une exception est prévue lorsque des travaux sont obligatoires en raison d’une loi ou d’un règlement. Dans ce cas, l’assemblée générale votera à la majorité absolue des voix.
La rénovation des anciens règlements
Les anciens règlements, surtout antérieurs à la loi de 1965, comportent quelquefois des clauses qui sont contraires à la loi.
Pour inciter les syndicats à mettre le règlement en concordance avec les textes actuels, la loi “SRU” du 13 décembre 2000 favorise la décision en abaissant la majorité de vote et propose un avantage fiscal pour la publicité foncière à la conservation des hypothèques.
Mais il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation. Le vote se fera à la majorité de l’article 24 pour la décision de mise en chantier, et l’assemblée votera ensuite sur le nouveau texte. Cette disposition spéciale est temporaire et s’applique jusqu’à la fin de l’année 2008. Après, sauf renouvellement, le vote se fera de nouveau à la majorité de l’article 26.
Adaptation n’est pas modification.
Adapter, c’est supprimer les clauses incompatibles avec les textes en vigueur depuis la rédaction du règlement, ou les remplacer par de nouvelles clauses.
Ces adaptations ne sont à faire que par référence à des textes publiés postérieurement au règlement, et non pour régulariser des situations propres à la copropriété. Il ne s’agit pas de toucher aux quotes-parts des charges, ni d’en ajuster le quantum, ni de rectifier les erreurs de calcul.
En revanche, le syndicat peut corriger une clause contraire au critère de l’utilité pour les charges de fonctionnement d’un équipement. Il peut aussi supprimer une clause interdisant la délégation de vote à une personne qui n’est pas copropriétaire.
Si le syndicat veut modifier plus largement le règlement, il peut le faire, mais à la majorité de l’article 26.
Quant aux clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de la loi, elles sont de toute façon réputées non écrites ; il suffit donc de les ignorer.
Les dispositions impératives, elles, sont citées par l’article 43 de la loi. Elles représentent la quasi-totalité des règles ; c’est pourquoi leur adaptation serait si coûteuse qu’elle n’est qu’une possibilité et non une obligation.
(Extraits fiche pratique INC)