Contestation d’une décision ou contestation des charges ?
L’action portant sur la contestation d’une résolution ne peut être intentée après l’expiration du délai de forclusion de deux mois.
Cass., 5ème civ., 74 décembre 2025, n° 22-10 770.
Un copropriétaire entend contester la résolution de l’assemblée générale approuvant les modalités de réalisation de travaux ainsi que leur coût. Toutefois, l’action a été entreprise après l’expiration du délai de forclusion de deux mois visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Afin d’anticiper le rejet de sa demande, le copropriétaire fait valoir que son action ne vise pas à contester une résolution particulière mais le montant qui lui est réclamé. De fait, la prescription applicable à son action est de cinq ans. Sur ce point, rappelons que l’approbation des comptes du syndicat ne vaut pas approbation des comptes individuels d’un copropriétaire. Dans la pratique, la contestation des charges repose sur les modalités de répartition des sommes litigieuses (application par le syndic d’une mauvaise clé de répartition par exemple). Or, dans cette affaire, le copropriétaire ne contestait nullement la répartition des charges mais bien la résolution prise par l’assemblée générale.
En conséquence, l’action étant effectuée après l’expiration du délai de contestation de deux mois, elle ne pouvait qu’être rejetée par les juges.
TJ : Tribunal judiciaire
CA : Cour d’appel
Cass. 1ère, 2ème ou 3èmG civ. : Première, deuxième ou troisième chambre civile de la Cour de cassation (seront surtout cités des arrêts de la troisième chambre civile, cette dernière étant chargée des questions relatives à l’immobilier).