Travaux de ravalement et risque de contestation de la résolution

Nous allons voter le ravalement de notre immeuble, mais nous avons un doute quant à la majorité applicable. Notre syndic affirme qu’il s’agit de la majorité de l’article 25 alors que, selon nous, il s’agit de la majorité de l’article 24. Par ailleurs, certains copropriétaires envisagent de contester la décision si elle devait être adoptée au motif que le règlement de copropriété impose une mise en concurrence avec au moins trois devis. Or, seulement deux devis vont être présentés. Qu’en est-il exactement ? KLM (78)

Les simples travaux de ravalement relèvent effectivement de la majorité simple de l’article 24. Toutefois, si l’opération s’accompagne de travaux d’économie d’énergie, telle une isolation de la façade par l’extérieur, alors la majorité est celle de l’article 25. C’est peut-être pour cela que votre syndic insiste pour que ce soit cette majorité qui s’applique.

Concernant la mise en concurrence des entreprises, vous devez respecter les stipulations du règlement de copropriété et présenter trois devis. À défaut, la résolution peut être annulée. Éventuellement, le syndic pourrait justifier qu’il a été dans l’impossibilité de recueillir le nombre de devis requis, faute de réponses des entreprises contactées.

Mais il devra alors justifier qu’il a bien procédé à une large mise en concurrence, envoyé un cahier des charges précis à plusieurs professionnels, effectué des relances… Pour démontrer que le non-respect des modalités de mise en concurrence ne relève pas de sa faute.

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