Location de courte durée et activité commerciale
Ayant souverainement relevé que l’activité exercée par la société MSC dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale.
Cass., 3ème civ., 25 janvier 2024, n° 22-21.455.
Les locations meublées de courte durée constituent-elles d’office une activité commerciale ? Le débat a son importance en raison de la multiplication de ces baux, occasionnant des nuisances pour l’ensemble des occupants de l’immeuble (bruits, dégradations des parties communes, occupation du parking…). Surtout, bon nombre de règlements de copropriété contiennent des clauses d’habitation bourgeoise. Autrement dit, une stipulation qui, si elle autorise une activité professionnelle ou libérale (cabinet médical…), prohibe toute activité commerciale. D’où l’importance de savoir si la réitération de baux de courtes durées destinés à une clientèle de passage constitue ou non une activité commerciale potentiellement interdite.
Dans cette affaire, un copropriétaire contestait ces locations effectuées par une société également copropriétaire. L’argument invoqué portait sur la nature commerciale de l’activité en question, prohibée par le règlement de copropriété. Les juges du fond vont apprécier la nature de l’activité au regard de la fiscalité applicable. Ainsi, l’article 261 D du Code général des impôts exonère de TVA les locations meublées qui ne s’accompagnent pas de services para-hôteliers énumérés par les textes (petit-déjeuner, fourniture du linge de maison…).
Dans la mesure où l’activité litigieuse exercée dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la Cour d’appel, approuvée en cela par la Cour de cassation, en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale. De fait, elle n’est pas concernée par l’interdiction visée par le règlement de copropriété.