Accès de la police nationale dans les parties communes
Les dispositions de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure ont pour objet de permettre aux forces de l’ordre d’accéder en permanence aux parties communes des immeubles, y compris celles qui ne sont pas librement accessibles, aux fins d’intervention dans le cadre de leurs missions d’urgence et de protection des personnes et des biens, dès lors que les policiers sont entrés dans les parties communes dans le cadre de l’exercice d’une mission de police administrative de protection des personnes et des biens et n’ont pas réalisé d’autres actes que ceux que la loi les autorisait à accomplir à cette fin.
Cass. Crim., 12 décembre 2023, n° 23-81.877
Dans cette affaire, les forces de la police nationale étaient intervenues dans les parties communes d’une résidence avec instruction de contrôler les caves et les communs de l’ensemble des immeubles d’un quartier. À cette occasion, l’un des chiens de la brigade canine a marqué un arrêt devant une cave dans laquelle ont été saisis plusieurs produits stupéfiants appartenant au fils du copropriétaire de ladite cave.
En défense, l’avocat a notamment plaidé l’absence d’autorisation de l’assemblée générale en vue de permettre aux forces de la police et de la gendarmerie nationales d’accéder, de façon permanente, aux parties communes de l’immeuble. Or, si une telle autorisation était effectivement nécessaire, cela n’est plus le cas depuis la loi n° 2021 – 1520 du 25 novembre 2021. Celle-ci a modifié l’article L. 272-1 du Code de la sécurité intérieure et impose aux propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou à leurs représentants de s’assurer que « les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours [soient] en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention. » Par conséquent, l’autorisation de l’assemblée générale, si elle était effectivement nécessaire avant cette réforme législative, ne l’est désormais plus, sauf concernant la police municipale. Pour cette dernière, l’assemblée générale peut effectivement voter, à la majorité de l’article 24, une résolution concernant un accès permanent aux parties communes. Par ailleurs, d’un point de vue procédural, il importait que les objets saisis l’aient été dans le cadre de la mission des agents de police, ce qui était effectivement le cas. Par conséquent, les arguments de la défense n’ont pas été retenus.