Exercice d'une activité interdite par le règlement de copropriété

Les juges ne peuvent écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite dès lors que celui-ci résulte d’une activité prohibée par le règlement de copropriété.

Dans une copropriété située en Nouvelle-Calédonie, un syndicat a assigné un copropriétaire afin qu’il cesse son activité de fabrication d’achards (spécialité culinaire consistant à faire macérer des fruits ou des légumes dans une préparation à base d’huile et d’épices afin d’accompagner certains plats), laquelle est prohibée par le règlement de copropriété. Pour rejeter la demande, les juges d’appel ont constaté que deux autres copropriétaires exerçaient dans l’immeuble des activités également non autorisées et ont ainsi retenu que ces éléments démontraient une volonté de s’accommoder d’une lecture souple dudit règlement. Qu’en conséquence, la fabrication d’achards ne pouvait être considérée comme un trouble manifestement illicite.

La Haute juridiction casse la décision au motif que le règlement de copropriété prohibant cette activité, son exercice entraîne de facto un trouble manifestement illicite.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de celles visant à considérer que tout copropriétaire a un intérêt légitime à agir dès lors que son action s’appuie sur une violation du règlement de copropriété.

Ainsi, dans un registre similaire, un copropriétaire n’a pas à justifier d’un préjudice individuel pour contester l’occupation illicite d’une partie commune.

TJ : Tribunal judiciaire
CA : Cour d’appel
Cass. lère, 2ème ou 3ème civ. : Première, deuxième ou troisième chambre civile de la Cour de cassation (seront surtout cités des arrêts de la troisième chambre civile, cette dernière étant chargée des questions relatives à l’immobilier).

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