Assemblée générale et mandat

Tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale.

Tout copropriétaire est en droit de se faire représenter à l’assemblée générale s’il ne peut y assister lui-même. Le choix du mandataire est libre et celui-ci peut être un tiers à la copropriété, la seule limite étant de ne pas remettre un mandat à l’une des personnes dont la désignation est expressément prohibée (le syndic et ses proches).

Dans cette affaire, un copropriétaire contestait la validité du mandat confié à l’un de ses pairs et demandait ainsi l’annulation de l’assemblée générale. Saisis du recours, les juges d’appel ont débouté le copropriétaire de sa demande au motif que « seuls les copropriétaires représentés par pouvoir sont recevables à contester celui établi en vue de l’assemblée ». La Cour de cassation censure alors l’arrêt rendu pour affirmer de façon claire que « tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale ».

La décision n’est pas forcément surprenante dans la mesure où l’on ne trouve aucune disposition similaire au sein de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, la question méritait d’être posée. En effet, le mandat est un contrat liant deux personnes, le mandant et son mandataire. Les autres copropriétaires et, de manière générale, le syndicat, sont des tiers de sorte qu’ils ne peuvent, par exemple, imposer à un mandataire de respecter les termes du pouvoir (cas du mandat impératif fixant des consignes de vote précises). On pouvait donc s’interroger de savoir si une personne extérieure à cette relation contractuelle pouvait invoquer l’irrégularité du pouvoir confié pour contester une assemblée générale. La Cour de cassation a ainsi répondu par l’affirmative, cette action étant ouverte à tous les copropriétaires et non aux seuls représentés. Un tempérament toutefois.

L’action en contestation des résolutions s’inscrit de manière générale dans l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, lequel ne l’ouvre que pour les copropriétaires opposants et défaillants, et à la condition qu’elle soit exercée dans les deux mois qui suivent la notification du procès-verbal.

Le copropriétaire qui souhaite contester la résolution sur le fondement du défaut de validité du mandat devra donc respecter également ces conditions.

TJ : Tribunal judiciaire
CA : Cour d’appel
Cass. lère, 2ème ou 3ème civ. : Première, deuxième ou troisième chambre civile de la Cour de cassation (seront surtout cités des arrêts de la troisième chambre civile, cette dernière étant chargée des questions relatives à l’immobilier).

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