Qualité de l’eau et obligation d’information du syndic
L’ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine a créé un article 24-11 au sein de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé, le syndic doit transmettre à chaque copropriétaire la facture établie ainsi que les informations complémentaires sur la qualité de l’eau qui lui ont été adressées. Cette transmission se fait concomitamment à la convocation de l’assemblée générale appelée à connaître des comptes ou, à défaut, au moins une fois par an. Cette formalité ayant un but purement informatif, et en l’absence de sanctions expressément prévues par les textes, la non-communication de ces documents n’affecte pas la validité de la convocation à l’assemblée générale (le texte laisse d’ailleurs le choix au syndic d’y procéder tout au long de l’année), ni l’approbation des comptes.
On notera que cette procédure s’applique lorsque le contrat de fourniture d’eau n’est pas individualisé. Cette individualisation suppose un vote spécifique de l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 25 et n’est pas à confondre avec l’individualisation de la consommation d’eau. L’individualisation de la facture suppose que l’occupant du logement reçoive lui-même la facture d’eau.
L’individualisation de la consommation se fait par la pose de compteurs divisionnaires : l’abonné est le syndicat des copropriétaires, dont la facture est envoyée au syndic, lequel va ensuite répartir les charges d’eau en fonction des index de chaque compteur.