Notion de vacance au sein du conseil syndical

Notre conseil syndical est composé de huit personnes. Le président exige systématiquement qu’au moins six conseillers syndicaux soient présents à chaque réunion au motif, selon lui, que le conseil syndical ne se réunirait pas valablement dans le cas contraire. Qu’en est-il exactement ? TC (15)

Le règlement de copropriété de votre immeuble contient peut-être une clause imposant la présence d’au moins un certain nombre de conseillers syndicaux pour que celui-ci puisse statuer. Mais en dehors de cette hypothèse, il semblerait que votre président fasse une confusion avec la vacance des sièges au sein du conseil syndical. En effet, l’article 25 du décret du 17 mars 1967 précise que le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit, un taux qui correspond à la volonté de votre président qu’il n’y ait pas plus de deux conseillers absents.

Or, la vacance s’entend comme la cessation définitive des fonctions de l’intéressé. Il peut s’agir d’une démission en cours de mandat, d’un déménagement ou d’un décès par exemple. C’est pourquoi il est conseillé d’élire également en assemblée générale des conseillers suppléants, lesquels prendront leurs fonctions en cas de départ définitif du membre titulaire. Dans le cas d’une simple absence, le statut de conseiller syndical du copropriétaire n’est pas remis en cause. Autrement dit, votre conseil syndical peut tout à fait se réunir avec, par exemple, la moitié de ses membres uniquement, sans que cela n’affecte la validité des décisions qui y seront votées, dès lors que l’absence des autres conseillers ne relève pas d’une cessation définitive de leur mandat.

À noter que pour un meilleur fonctionnement, une personne qui ne peut participer à une réunion a la possibilité de donner mandat à un autre conseiller syndical pour l’y représenter, que cette faculté soit ou non mentionnée dans le règlement de copropriété

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