Contestation d’une assemblée générale et exigence d'un grief
L’irrégularité affectant la composition d’une assemblée générale entraîne sa nullité sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief. Cass. 3ème civ., 13 juin 2024, n° 22-17.764.
Il est tenu, pour chaque assemblée générale, une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets, indiquant les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose (art. 14 Décret du 17 mars 1967). Se basant sur ce texte, un copropriétaire demande l’annulation d’une assemblée générale, estimant que certaines mentions sont manquantes.
Plus précisément, le requérant soulevait que le procès-verbal ne permettait pas de savoir si des personnes non-copropriétaires avaient été amenées à participer aux votes. La Cour d’appel écarte le pourvoi au motif que le défaut de mentions relatives aux domiciles des copropriétaires et au nombre de voix sur la feuille de présence est insuffisant à justifier la demande d’annulation, dès lors que n’est pas contestée l’exactitude des mentions y figurant quant à la présence des personnes en question, et quand bien même, cela ne modifiait pas l’issue des votes. La Cour de cassation censure l’arrêt. Selon les magistrats, l’irrégularité affectant la composition d’une assemblée générale entraîne sa nullité sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief. Par ailleurs, la Cour d’appel, en omettant de rechercher, comme il le lui était demandé, si les personnes mentionnées à la feuille de présence avaient qualité pour voter et si, comme l’indiquait le procès-verbal, les copropriétaires étaient tous présents ou représentés, n’a pas donné de base légale à sa décision.
La Haute Juridiction n’a pas sanctionné en tant que telle l’absence d’indication des coordonnées des copropriétaires et du nombre de voix dont ils disposent, mais le fait de ne pas avoir répondu au demandeur qui soulevait que des personnes non-copropriétaires et ne disposant d’aucun mandat aient participé aux débats ainsi qu’aux votes. De fait, la cassation était inévitable, peu importe que le retrait des personnes litigieuses n’aurait pas eu d’impact sur l’issue du scrutin.