Abus d’Arenh-Électricité

La nécessaire saisine du procureur de la République pour faire valoir le préjudice des consommateurs

Des fournisseurs d’électricité qui attirent les consommateurs par des prix attractifs au printemps puis procèdent à des hausses massives de prix en août pour essayer de les faire partir… La CLCV rend publique son analyse de ce moment très particulier que le marché de l’électricité a connu surtout pendant l’été 2022.

Cette pratique est qualifiée techniquement d’arbitrage saisonnier de l’Arenh. Cet arbitrage revient pour un fournisseur alternatif à obtenir plus de droits nucléaires d’EDF que son besoin réel puis de les revendre beaucoup plus cher sur le marché de gros. La bizarrerie de la règle de contrôle de la commission de régulation de l’énergie (CRE) induisait que pour maximiser son gain spéculatif il fallait avoir le plus de clients possible seulement entre avril et août.

La tentation d’exploiter une faille spéculative importante dans le dispositif Arenh a ainsi renforcé la toxicité du marché de détail déjà très chahuté par la crise.

Jouant sur cette règle de contrôle, plusieurs fournisseurs ont pratiqué des prix attractifs entre avril et début août, ce qui les a classés en tête de tous les comparateurs (privés, associatifs ou public) et donc leur a attiré beaucoup de clients. Vers la mi-août, ils ont procédé à une très forte hausse de leur prix (souvent entre 40 et 80 %) et envoyé des e-mails ou courriers à leur clientèle en leur recommandant, la plupart du temps, de retourner chez EDF (sic). L’idée pour eux était de gagner des nouveaux clients pour leur permettre de « passer le radar du contrôle Arenh », puis de s’en débarrasser car ils n’étaient plus rentables (ou alors sur des prix bien plus élevés).

Nombre de ces consommateurs n’ont pas vu les communications (e-mail, courrier) les informant de la hausse du tarif de leur offre. Ils ne l’ont découvert qu’à la réception de leur facture avec des augmentations de plusieurs centaines d’euros.

Notre association estime que cette stratégie planifiée est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au titre de l’article L. 121- 4 du code de la Consommation 1. Nous estimons qu’une enquête pénale doit être menée pour établir ces faits et prouver l’intention malicieuse de certains de ces fournisseurs vis-à-vis de leurs clients.

Pour cette raison nous avons écrit à la présidente de la commission de régulation de l’énergie (CRE), Emmanuelle Wargon, pour lui demander que les enquêtes administratives effectuées par ses services sur le contrôle des droits Arenh en 2022 soient transmises au procureur de la République. Nous lui avons rappelé que la CRE a un rôle de protection des consommateurs et, s’agissant d’une possible infraction pénale, doit aussi contribuer à faire respecter l’ordre public.

Notre association utilisera à la rentrée les voies de droit qu’elle juge nécessaires pour faire valoir les préjudices des dizaines de milliers de consommateurs concernés. Pour ce faire nous lançons un appel à témoignages. Les consommateurs qui ont souscrit entre avril et juillet 2022 une offre d’électricité (en dehors du tarif réglementé de vente) et qui ont subi une forte hausse de ce prix en août/septembre 2022 qui leur a été préjudiciable peuvent nous envoyer leur témoignage à hausseprixelec22@clcv.org

Rappelons que, du fait du système de calcul de la commission de régulation de l’énergie (CRE), cet arbitrage a aussi eu pour première conséquence de tirer à la hausse le tarif réglementé hors taxe (en 2022 et en 2023), et notre association a déposé sur ce point un recours auprès du Conseil d’État au début du mois. Dans notre dossier de presse ci-joint, nous expliquons pourquoi, selon nous, le rapport de contrôle de l’Arenh publié par la CRE le 29 juin 2023 présente une trop faible crédibilité.

 

1 L’alinéa 5 de cet article définit comme une pratique commerciale trompeuse le fait de « de proposer l’achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-même ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ».

 

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