Arrhes et acomptes : ne pas confondre !
Vous vous déplacez chez un professionnel pour l’achat d’un bien dont la livraison interviendra au terme d’un délai déterminé.
Le professionnel vous demande de verser une somme d’argent à la commande, le solde étant versé à la livraison.
Dans les jours qui suivent, votre réflexion vous conduit à changer d’avis ; vous faites part au vendeur de votre volonté de ne pas poursuivre cette commande et vous l’informez en conséquence que vous ne prendrez pas livraison du bien.
A cet instant, l’attitude du vendeur peut être différente selon la qualification des sommes versées au moment où vous avez passé commande :
– Si le bon de commande stipule que les sommes versées prennent la destination « d’acompte », le professionnel vous répondra que vous n’avez pas capacité à vous dédire et que vous devrez prendre livraison du bien. En effet, le versement d’un acompte vaut engagement des deux parties. Donc vous ne pouvez pas annuler le contrat formalisé par le versement d’un acompte.
– Si le bon de commande stipule que les sommes versées prennent la destination « d’arrhes », le professionnel vous répondra qu’il annule la commande mais qu’il conserve les sommes que vous versiez à son profit lors de la commande.
Si le contrat de vente ne livre aucune précision quant à la destination des sommes versées lors de votre commande, ces sommes seront réputées avoir été versées à titre « d’arrhes » et en conséquence, vous avez capacité à vous dédire en abandonnant les sommes que vous donniez au profit du vendeur lors de la commande.
En revanche, si le vendeur renonce à la commande et que les sommes versées ont destination « d’arrhes », le vendeur devra vous indemniser à concurrence du double du montant que vous versiez à son profit au moment de la commande.
Si les sommes ont reçu la qualification d’acompte, le vendeur n’a pas capacité à renoncer à la commande. La réception d’un acompte par le professionnel l’oblige à exécuter le contrat intégralement. Références : articles L 214-1 à L 214-4 du Code de la consommation et article 1590 du Code Civil.