Contestation de résolutions et interruption du délai de forclusion
Une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée en son entier. En conséquence, le délai de forclusion de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 est interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier. Cass. 3ème civ„ 4 juillet 2024, n° 22-24.060.
Un délai préfix se distingue d’un délai de prescription en ce qu’il ne peut faire l’objet d’une suspension ou interruption que dans des cas spécifiques prévus par la loi. Ainsi, les règles de l’article 642 du Code de procédure civile visant à proroger les délais expirant un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ne s’appliquent pas à un délai qualifié comme tel. La méconnaissance du délai entraîne la fForclusion de l’action. En copropriété, le délai de contestation des résolutions de l’assemblée générale visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 est un délai préfix de sorte que, passé les deux mois, toute action en contestation est irrecevable.
La résolution devient ainsi définitive. Toutefois, l’article 2241 du Code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Dans cette affaire, un copropriétaire a introduit, dans les délais légaux, une action visant à demander l’annulation, dans son intégralité, d’une assemblée générale. Cependant, au cours de la procédure, le copropriétaire demande à titre subsidiaire l’annulation de certaines résolutions adoptées au cours de l’assemblée litigieuse.
Or, la demande d’annulation de ces résolutions est intervenue bien après l’expiration du délai de deux mois. Les juges d’appel vont rejeter la demande du copropriétaire, les conclusions portant sur l’annulation desdites résolutions étant tardives. La Cour de cassation, saisie à son tour, va censurer la décision des juges du Fond. Selon la Haute juridiction, « une demande subsidiaire en annulation de diverses résolutions d’une assemblée générale tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l’assemblée générale en son entier, de sorte que la demande subsidiaire étant virtuellement comprise dans la demande principale initiale, le délai de forclusion de l’action en nullité des décisions d’assemblée générale avait été interrompu par la délivrance de l’assignation en nullité de l’assemblée générale en son entier». L’action du copropriétaire a donc été jugée recevable, les deux actions tendant à un seul et même but.