Résolution d'assemblée générale et droits acquis

Il est constant que le caractère définitif d’une résolution adoptée en assemblée générale n’a pas pour corollaire son irrévocabilité et que l’assemblée générale, organe souverain de la copropriété, peut revenir sur une décision devenue définitive à défaut d’avoir été contestée dans le délai de deux mois, dès lors que cette décision n’a pas été exécutée et que son annulation ne porte pas atteinte aux droits acquis des copropriétaires ni à l’intérêt collectif de la copropriété. C’est à juste titre que le premier juge a retenu que les décisions des assemblées générales de céder le WC et le couloir communs constituaient des droits acquis, quand bien même les résolutions n’auraient pas été exécutées.

CA Lyon, 5 mars 2024, n° 21/09019.

Dans cette affaire, l’assemblée générale avait voté la cession à un copropriétaire de parties communes composées d’un WC et d’un couloir. En parallèle, elle a approuvé la subdivision du lot appartenant audit copropriétaire en quatre lots distincts, la transformation du WC et du couloir en deux lots privatifs, ainsi que le changement de destination en appartement de divers lots correspondant à une mansarde et un grenier. Quelques années plus tard, constatant l’absence totale d’isolation acoustique des locaux, ceux-ci n’étant pas prévus initialement à l’habitation, et suite à la gêne qui en résulte, l’assemblée générale a rejeté une résolution portant sur la mise en conformité du règlement de copropriété compte tenu des modifications de certains lots et demande que les lieux soient remis en leur état d’origine. Le copropriétaire conteste la résolution, estimant que l’assemblée générale ne pouvait revenir sur une décision antérieure.

Sur ce point, il est de jurisprudence constante que l’assemblée générale n’est pas liée définitivement par les décisions qu’elle a prises (CA Paris, 19 janvier 1993, n° 91/7969). Cependant, ce droit n’est pas absolu et suppose plusieurs conditions que les juges rappellent ici, à savoir, l’absence d’exécution de la résolution et le fait que son annulation ne porte pas atteinte aux droits acquis. Il est toutefois une condition dont l’appréciation varie selon les cas, à savoir l’apparition d’éléments nouveaux, la jurisprudence n’étant pas totalement fixée.

Dans la présente affaire, les juges de première instance avaient considéré que la problématique résultant du défaut d’isolation acoustique des lots constituait un élément nouveau autorisant l’assemblée générale à revenir sur sa décision et à remettre en cause la vente des WC et couloirs communs.

La Cour d’appel écarte l’argument : la cession des parties communes n’étant subordonnée à aucunes conditions particulières, celle-ci a entraîné des droits acquis au bénéfice de l’acquéreur de sorte que l’apparition d’un élément nouveau n’autorise pas l’assemblée générale à revenir sur sa décision.

LEXIQUE

  • TJ : Tribunal judiciaire
  • CA : Cour d’appel
  • Cass. 1ère, 2ème ou 3ême civ. : Première, deuxième ou troisième chambre civile de la Cour de cassation (seront surtout cités des arrêts de la troisième chambre civile, cette dernière étant chargée des questions relatives à l’immobilier).
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