Application d'une nouvelle grille de répartition des charges irrégulières
La décision d’assemblée générale visant à modifier la grille de répartition des charges en contradiction avec les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 doit être réputée non écrite. La nouvelle répartition, décidée par le juge, ne vaut alors que pour l’avenir.
Cass., 3èmG civ., 25 avril 2024, n° 22-21.828 et 22-21.921.
Conformément à l’article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Cette disposition est, en vertu de l’article 43 de la loi de 1965, d’ordre public de sorte que l’on ne peut y déroger, « toutes clauses contraires [étant] réputées non écrites » et qu’en cas de nouvelle grille définie par le juge, celle-ci « prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. »
En l’espèce, une assemblée générale a décidé de modifier la grille de répartition des charges telle qu’elle résultait du règlement de copropriété.
Estimant que celle-ci est contraire aux principes posés par l’article 10, un copropriétaire conteste la résolution. Les juges d’appel font droit à la demande, annulent la décision litigieuse et condamnent le syndicat au remboursement des charges de façon rétroactive. Le syndicat conteste estimant que la nouvelle répartition ne pouvait valoir que pour l’avenir. La question qui se pose alors devant la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l’article 43 de la loi de 1965, visant initialement les clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions légales, peuvent également s’appliquer aux résolutions de l’assemblée générale. Et la Haute juridiction de répondre par l’affirmative, estimant que la Cour d’appel devait procéder « à une nouvelle répartition des charges qui ne pouvait valoir que pour l’avenir. »
En conséquence, l’article 43 qui prévoit que la nouvelle grille de répartition des charges établie par le juge n’est pas rétroactive concerne aussi bien les actions en contestation d’une grille définie dans le règlement de copropriété que d’une résolution de l’assemblée générale